Panorama d’actualité juridique – Contrats

Rédigé en collaboration avec nos stagiaires :

  • Marie Gava – Etudiante à l’Université Paris Ouest Nanterre La défense
  • Esther Leguil – Etudiante à l’Université Paris Panthéon-Assas

La clarification des droits et de la responsabilité du sous-traitant dans un contrat d’entreprise.

La Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2024 (Cass. 3eciv.,18 janv. 2024, no 22-20995) est venue rappeler le rôle du sous-traitant et confirmer la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage pour les manquements de son sous-traitant dans l’exécution des prestations sous-traitées.

La Cour de Cassation précise par ailleurs que cette responsabilité ne s’étend pas aux manquements du sous-traitant envers ses propres sous-traitants, à moins de dispositions contractuelles contraires.

La signature scannée n’est pas une preuve suffisante du consentement à une obligation.

La Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2024 (Cass. Com 13/03/2024, n°22-16.487) s’appuie sur l’article 1367 du Code civil considérant que le procédé consistant à scanner les signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéfice d’une présomption de fiabilité par application de l’article.

La signature scannée ne permet donc pas d’identifier l’auteur de la signature avec certitude et ne prouve pas son consentement aux obligations découlant de l’acte (en l’occurrence une promesse unilatérale de vente de parts sociales).

Du rôle de l’accord du cédé en matière de cession de contrat.

Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024 (Cass. Com 24/04/2024, n°22-15.958), la chambre commerciale de la Cour de Cassation précise de manière claire le rôle de l’accord du cédé dans la cession d’un contrat et notamment la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.

Pour la Cour de Cassation, en application de l’article 1216 al.1 du Code civil, l'accord du cédé pour la cession de contrat peut être donné sans forme et son absence entraîne l'inopposabilité de la cession et non sa nullité.